Les élus locaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local introduite par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Cette charte a été remise lors de la réunion d’installation de l’assemblée nouvellement élue le 1er juillet 2021. 

Articles L.1111-1-1 du CGCT

Le président du Conseil départemental, les Vice-présidents et les conseillers départementaux ayant reçu délégation de fonction ou de signature doivent déposer auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration du patrimoine et une déclaration d’intérêts : se reporter pour plus de détails à la FICHE 5

Les obligations légales

Le conflit d’intérêts : article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

Au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel ils s’abstiennent d’adresser des instructions. » et doivent adopter une attitude de déport.

La notion de conseiller intéressé : article L 2131-11 du code général des collectivités locales

« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »

La prise illégale d’intérêts : articles 432-12 et 432-13 du code pénal

  • « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut-être porté au double du produit de l’infraction ».

     
  • « Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que… titulaire d’une fonction exécutive locale…, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
    Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
    ...est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. »

Le délit de favoritisme : article 432-14 du code pénal

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut-être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. »

La corruption passive et le trafic d’influence : article 432-11 du code pénal

« Est puni de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

  • Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

     
  • Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

Le référent déontologue pour les élus locaux : décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022

Les membres du Conseil départemental peuvent consulter un référent déontologue des élus chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu local.

Pour toute saisine, le référent déontologue des élus peut être contacté à l’adresse mail suivante : Courriel